Self défense

La self-défense a pour but de développer la confiance en soi et la maîtrise de son corps à travers la pratique de techniques issues des arts martiaux, en particulier du karaté et du jiu-jitsu qui constituent l'essence du style Wado Ryu, et qui sont susceptibles d'être appliquées utilement pour éviter une agression ou réagir à celle-ci.

Les enseignements portent à cet effet, de manière progressive et adaptée au niveau de chacun(e), sur différents aspects, comprenant principalement :

  • Les techniques dites de « boxe pieds-poings », incluant les parades (garde, blocages, déviations) et ripostes frappées, réalisées au moyen des membres supérieurs (coudes, avant-bras, poings) et inférieurs (genoux, tibias, pieds) ;
  • Les techniques de dégagement sur saisie et d'utilisation des clefs articulaires ;
  • Les techniques d'amenée au sol (déséquilibres, balayages, projections) et de défense au sol.

Sous réserve notamment de l'acquisition préalable d'un certain degré de pratique, nous pourrons éventuellement aborder des notions complémentaires de maniement du tonfa* (sorte de matraque défensive à poignée latérale) ou d'usage d'armes par destination (ou comment transformer en accessoire de défense un parapluie, un stylo, un magazine, une clef de voiture, ou même un drap de bain, par exemple).

(*) Attention, le tonfa est, juridiquement, considéré comme une arme de catégorie D, au sens des articles L.311-2, R312-52 et R.315-1 du Code de la sécurité intérieure (anciennement Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif), dont l'acquisition et la détention par des personnes majeures sont autorisées, mais le port et le transport sans motif légitime sont interdits. Lorsque vous le transportez au dojo, veillez par conséquent à toujours le placer dans un sac ou une housse fermé(e), et à bien vous munir de votre licence sportive délivrée par la Fédération Française de Karaté (qui vous aura été remise en début de saison).

Avertissement et rappel de quelques dispositions légales concernant notamment la légitime défense :

1. Nous rappelons à tous nos pratiquants que le meilleur affrontement, celui dont on sort toujours indemne, est celui qui n'a pas lieu ! A ce titre, lorsqu'elle est possible, considérez toujours la négociation et/ou la fuite comme moyen d'éviter l'engagement ou de vous y soustraire.

2. La notion de « non assistance à personne en danger » (Art. 223-6 du Code Pénal) ne vous impose aucunement d'intervenir si cela vous met vous-même en danger, mais seulement de faire ce qui est en votre pouvoir pour apporter, « sans risque pour vous ou pour les tiers », une assistance à la personne en péril (par exemple, lorsque vous êtes témoin d'une agression, en téléphonant aux secours).

3. Par principe, tout acte de violence, quel qu'il soit, engage la responsabilité tant pénale (exposition à des peines d'amende et/ou de prison) que civile (obligation de réparer les dommages causés à la victime de l'acte de violence) de son auteur.

La légitime défense, qui autorise cependant toute personne à commettre un « acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui » face à « une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui » constitue une exception à ce principe, et est de ce fait étroitement encadrée par les Articles 122-5, 122-6 et 122-7 du Code Pénal, reproduits ci-après (et soulignés par nos soins) :

Article 122-5 CP

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

Article 122-6

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Article 122-7

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Concrètement, pour être considéré comme de la légitime défense, un acte de violence ne pourra être apporté qu'en réponse à une atteinte (menace pour l'intégrité physique) :

  • réelle (c'est-à-dire effective et non simplement supposée ; de simples insultes, par exemple, ne constituent pas une atteinte réelle justifiant la légitime défense),
  • actuelle (en cours de réalisation),
  • et injustifiée (c'est-à-dire typiquement n'émanant pas d'un représentant de la force publique ; à l'inverse, on ne fait bien entendu pas une clef de bras à un gendarme qui vous saisit pour vous contrôler ou vous interpeller !)

 

et la riposte (l'acte de violence commis pour faire cesser l'atteinte), doit alors être :

  • absolument nécessaire (pour faire cesser l'atteinte),
  • simultanée (c'est-à-dire intervenir dans le même temps que l'atteinte, pas avant par anticipation/prévention, ni après par vengeance), et
  • proportionnée (au degré de danger que représente l'atteinte ; une riposte à une attaque au couteau, potentiellement mortelle, pourra ainsi être plus violente qu'un geste effectué pour simplement se défaire d'une main importune posée sur l'épaule).